Lorsqu’une révision du droit aux PC entraine une obligation de restituer les prestations touchées à tort il faut réexaminer la situation dans son ensemble
Résumé
Sieur A est au bénéfice d’une rente AI et de prestations complémentaires (PC). Dans le cadre d’une révision périodique la caisse neuchâteloise de compensation (ci-après CCNC) lui réclame, par décision du 6 novembre 2020, la restitution de 6’210 fr. versés en trop au titre d’allocations familiales depuis 2017. En décembre 2020 Sieur A admet le montant à restituer mais s’y oppose car il estime qu’il ne faut pas retenir un revenu hypothétique pour son épouse, qui ne peut plus travailler en raison de son propre besoin accru d’aide. La CCNC lui répond que la décision du 6 novembre 2020 ne porte que sur les allocations familiales et qu’il n’est pas possible d’examiner le revenu hypothétique de l’épouse dans ce cadre et ce d’autant plus que ce revenu n’a jamais été contesté. Sieur A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui renvoie l’affaire pour nouvel examen.
Selon le TF l’obligation de restituer des prestations indûment touchées (art. 25 LPGA) suppose que les conditions d’une reconsidération (art. 53 al.2 LPGA ) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision soient remplies. Si tel est le cas l’assureur peut revenir sur des décisions passées en force. Lorsqu’une reconsidération débouche sur une exigence de restitution, c’est-à-dire que le droit est modifié non seulement pour le futur mais dès l’origine de façon rétroactive (ex tunc), l’autorité est tenue d’examiner le rapport juridique sous tous ses aspects si le bénéficiaire fait valoir qu’un autre élément de fait (ou de droit) que celui qui justifie la reconsidération conduirait à un résultat différent.
En l’occurrence, le CCNC a tenu compte du revenu hypothétique de l’épouse pro futuro, à compter de décembre 2020, soit le moment où Sieur A a indiqué qu’elle ne pouvait plus travailler. La CCNC n’a donc pas correctement tenu compte de cet élément déterminant. La cause doit lui être renvoyée afin qu’elle procède à un nouvel examen du droit de Sieur A à des prestations complémentaires : cet examen devra aussi porter sur la question du revenu hypothétique de l’épouse pour toute la période sur laquelle porte la restitution (de mars 2017 à novembre 2020).
Commentaire
Quand un simple ayant-droit est confronté à des subtilités de procédure qui le conduisent implacablement à des injustices au fond, il est presque indispensable d’avoir recours à un·e avocat·e, ce qui est regrettable en matière de droits sociaux. Encourageons-donc PROCAP, qui a mené cette affaire, dans sa défense des bénéficiaires de PC.
Référence
9C_454/2022 du 15 juin 2023